regard des longues vacances prises par T___ et de ses nombreuses absences injustifiées. Enfin, si la Cour devait retenir l'existence d'un nouveau contrat de travail à compter du 23 août 2006, E___ le considérait comme nul en application de l'art. 24 al. 2 CO, dès lors qu'il entendait engager non pas un ouvrier, mais un apprenti, pour une durée déterminée. D. Pour sa part, T___ a conclu au rejet de toutes les conclusions de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris.