Le Tribunal a rejeté la thèse de l'employeur, selon laquelle le contrat d'apprentissage s'était poursuivi au-delà de l'obtention de l'attestation de formation élémentaire en qualité d'ouvrier de garage, d'accord entre les parties et pour compenser les vacances excessives et les absences injustifiées de l'apprenti, considérant que l'exigence de la forme écrite n'était pas une simple règle d'ordre, mais une condition de validité de tout contrat d'apprentissage. En conséquence, T___ pouvait légitimement penser que, sa formation élémentaire ayant pris fin le 22 août 2006, il travaillerait désormais en qualité d'ouvrier de garage.