{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863035?doc=", "Checksum": "f60011ca469d9f36c85775cb7ad09b86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2008/0001/CAPH_000154_2008_C_10564_2007.pdf", "Checksum": "bf4954f09ba61a7c5210f30ba53e1c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10564/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:50", "Checksum": "b56d5108259037d4b15f2dc42338e002", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11\n\n n'est toutefois jamais tenue d'y procéder elle-même, cette faculté trouvant ses\nlimites dans le principe du double degré de juridiction (BERTOSSA et alii,\nop. cit., n. 2 ad art. 307 LPC).\n\nDès lors que l'activité déployée par l'intimé après le 22 août 2006 ne peut relever\ndu contrat d'apprentissage, pour les motifs évoqués ci-dessus, l'audition sollicitée\nn'est d'aucun secours à l'appelant, puisqu'elle avait pour but de démontrer l'accord\nde l'intimé avec la poursuite d'un contrat dont la nullité aurait dû quoi qu'il en soit\nêtre constatée.\n\n6. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement attaqué,\nétant observé que, à juste titre, les calculs des premiers juges, qu'il y a lieu de\nretenir au vu de leur motivation, n'ont pas été remis en cause.\n\n7. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière\ntéméraire.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l’appel interjeté par E___ contre le jugement rendu dans la\ncause C/10567/2007;\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement querellé;\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions;\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n9\n* COUR D’APPEL *\n\nLa greffière de juridiction Le président\n"}