{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863035?doc=", "Checksum": "f60011ca469d9f36c85775cb7ad09b86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2008/0001/CAPH_000154_2008_C_10564_2007.pdf", "Checksum": "bf4954f09ba61a7c5210f30ba53e1c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10564/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:50", "Checksum": "b56d5108259037d4b15f2dc42338e002", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11\n\n 4.1. L'art. 24 CO précise qu'une erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie\nqui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a\ndéclaré consentir, lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait\nl'objet du contrat ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en\nconsidération de cette personne, lorsque la prestation promise par celui des\ncontractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n7\n* COUR D’APPEL *\n\nla contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité, lorsque\nl'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se\nprévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.\n\nLes conditions cumulatives de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO sont l'existence d'une erreur\net que cette erreur soit importante. Subjectivement, il faut que l'erreur soit telle\nque la victime, si elle avait connu la réalité, n'aurait pas conclu le contrat ou ne\nl'aurait pas conclu aux conditions où elle l'a fait (JdT 1993 I 399). Objectivement,\nil faut que la loyauté commerciale permette à la victime de considérer l'objet de\nson erreur comme un élément essentiel du contrat (JdT 1987 I 363). Chacun est\ntenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne\nfoi, l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (art. 2 CC).\n\nDans le contexte spécifique de l'erreur, l’art. 25 CO prévoit que la partie qui est\nvictime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la\nbonne foi.\n\n4.2. En l'espèce, l'appelant allègue que son erreur repose essentiellement sur le fait\nqu'il avait l'intention d'engager un apprenti et non un ouvrier de garage.\n\nOr, le dossier permet de retenir que l'appelant savait que l'intimé avait achevé sa\nformation d'ouvrier de garage, ce qui lui permettait de prétendre à salaire plus\nélevé, et ne pouvait ignorer, en tant que maître d'apprentissage, qu'un tel contrat\nrequérait la forme écrite.\n\nDès lors, l'appelant ne saurait alléguer a posteriori le fait que sa volonté était\nviciée dans la mesure où celle-ci se fondait sur un fait incontesté, dont il avait\npleinement connaissance, à savoir que l'intimé avait obtenu son certificat de\nformation en date du 22 août 2006 et que celui-ci ne pouvait plus être considéré\ncomme un apprenti au sens de la loi.\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelant est de mauvaise foi\nau sens de l'art. 25 al.1 CO lorsqu'il invoque son erreur afin d'invalider le contrat\nde travail. Le bénéfice de l'erreur essentielle ne peut donc lui être accordé.\n\n5. Devant la Cour, l'appelant a sollicité la réouverture des enquêtes afin qu'il soit\nprocédé à l'audition de l'une des clientes du garage.\n\nA teneur de l'art. 307 al. 1 LPC, qui s'applique par renvoi de l'art. 11 LJP, la Cour\npeut ordonner que les procédures probatoires, qui ont eu lieu en première instance\net qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes, soient refaites devant elle; elle\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n8\n* COUR D’APPEL *\n\n"}