{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863035?doc=", "Checksum": "f60011ca469d9f36c85775cb7ad09b86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2008/0001/CAPH_000154_2008_C_10564_2007.pdf", "Checksum": "bf4954f09ba61a7c5210f30ba53e1c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10564/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:50", "Checksum": "b56d5108259037d4b15f2dc42338e002", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11\n\n 3.1. A teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que\ns'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne\nla nullité absolue du contrat (STAEHELIN, Der Arbeitsvertrag, ZK - 1996, p. 855\nn.2 ad. art. 344a CO), sous réserve de l'admissibilité d'un tel contrat non écrit\nlorsque c'est l'apprenti qui invoque cette validité, de l'application de l'art. 2 CC\n(WYLER, Droit du travail, 2008, p. 81, 96 et 97).\n\n3.2. En l'espèce, les parties ont conclu initialement un contrat d'apprentissage par\nécrit pour une durée déterminée, soit du 23 août 2004 au 22 août 2006, lequel\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n6\n* COUR D’APPEL *\n\nrépond donc aux exigences de l'art. 344a CO. Les parties n'avaient alors rien\nprévu s'agissant d'une éventuelle reconduction du contrat.\n\nN'ayant jamais sollicité l'assentiment de l'Office d'orientation au sens de l'art. 15\nal. 4 de la Loi genevoise sur l'orientation professionnelle et le travail des jeunes\ngens et n'ayant produit aucun document écrit au sens de l'art. 344a CO, l'appelant\nne saurait se prévaloir d'une éventuelle prolongation du contrat d'apprentissage, ni\nde la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dès le 22 août 2006, en\nraison précisément de la nullité d'un tel acte.\n\n3.3. L'appelant se retranche cependant derrière l'art. 14 LFPr (Loi sur la formation\nprofessionnelle; RS 412.10), qui précise que les dispositions de la loi sont\napplicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat,\nqu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou\nqu’elles le lui soumettent tardivement.\n\nLa jurisprudence précise certes qu'il est admissible de prolonger temporairement\nle contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite,\nmais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses\nexamens. Il s'agit d'ailleurs de l'une des hypothèses visées par l'art.14 al.6 LFPr.\n(ATF 103 II 127=JT 1978 I 59).\n\nOr, en l'espèce, l'intimé avait réussi ses examens le 22 août 2006 et était dès lors\nau bénéfice d'une attestation de formation complémentaire, de sorte qu'il ne\npouvait plus être considéré comme un apprenti et travailler en cette qualité au sens\nde la loi. En tant que maître d'apprentissage, l'appelant ne pouvait bien\névidemment pas ignorer ce fait et ne peut par conséquent bénéficier de\nl'application de l'art. 14 LFPr.\n\nAinsi, les parties ont donc conclu tacitement, en date du 22 août 2006, un contrat\nde travail de durée indéterminée pour ouvrier de la branche automobile. A ce titre,\nun salaire mensuel de 3'940 fr., conforme au CTT, est dû à l'intimé.\n\n4. L'appelant peut-il, comme il l'allègue, se prévaloir d’une erreur essentielle.\n\n"}