{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863035?doc=", "Checksum": "f60011ca469d9f36c85775cb7ad09b86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2008/0001/CAPH_000154_2008_C_10564_2007.pdf", "Checksum": "bf4954f09ba61a7c5210f30ba53e1c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10564/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:50", "Checksum": "b56d5108259037d4b15f2dc42338e002", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11\n\n i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en\npremière instance le 4 septembre 2007, le Tribunal a protocolé que \"En l'absence\ndu juge employeur B___, les parties acceptent que le tribunal siège avec 4 juges,\nétant entendu que la délibération se fera avec les cinq juges.\". A la suite de cette\naudience, ni E___ ni son Conseil n'ont protesté contre cette manière de procéder.\n\nLe jugement entrepris a été délibéré par une composition à 5 juges.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 LJP), l'appel est\nrecevable.\n\nIl n'est pas contesté que les parties étaient initialement liées par un contrat\nd'apprentissage au sens des art. 344 et suivants CO, étant précisé que les rapports\nd'apprentissage sont en outre régis par des lois fédérales et cantonales, soit par la\nloi sur la formation professionnelle (LFPr.) et la loi genevoise sur l'orientation, la\nformation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP).\n\nLa juridiction spéciale des Prud'hommes est manifestement compétente en\nl'espèce.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n5\n* COUR D’APPEL *\n\n2. L’appelant se prévaut d'abord de la nullité du jugement entrepris, le Tribunal des\nPrud’hommes ayant statué à cinq juges alors que, lors de l'audience du\n4 septembre 2007, seuls quatre d'entre eux étaient présents.\n\n2.1. L’appelant n’invoquant aucune violation particulière de ses droits pour fonder\nce grief, celui-ci sera examiné uniquement sous l’angle du respect du droit d’être\nentendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. S'il est vrai qu'une partie devrait en principe\nêtre autorisée à solliciter une nouvelle convocation en cas d’absence d’un juge\nlors d’une audience ou de remplacement d’un juge en cours de procédure, cette\nrequête doit toutefois répondre à une motivation convaincante et conforme aux\nrègles régissant la bonne foi. Cela sans préjudice du respect du principe de\nl’économie de la procédure, qui impose à la partie qui se prévaut d'une telle\nviolation de le faire en temps opportun; dans le cas contraire, elle est supposée y\navoir renoncé.\n\n2.2.1. Le droit d’être entendu de l’appelant n'a manifestement pas été lésé par\nl’incomplétude de la composition du Tribunal des Prud’hommes lors de\nl’audience du 4 septembre 2007.\n\nEn effet, si, à la date susmentionnée, il manquait un des 5 juges composant le\nTribunal des Prud’hommes, il n'en demeure pas moins que cela s'est fait en accord\nexprès de toutes les parties, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l’audience,\nlequel n'a jamais été contesté.\n\nL'argument développé à ce sujet en appel apparaît au principe de la bonne foi et se\nsitue à l'orée de la témérité, étant rappelé que, ce qui est au regard de la loi\nessentiel, la décision a bien été délibérée dans une composition conforme à la LJP.\n\n3. L'appelant soutient que le contrat d'apprentissage aurait été prolongé pour une\ndurée supplémentaire de trois mois, soit du 22 août 2006 jusqu'au 22 novembre\n2006, par consentement mutuel oral.\n\n"}