{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863035?doc=", "Checksum": "f60011ca469d9f36c85775cb7ad09b86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2008/0001/CAPH_000154_2008_C_10564_2007.pdf", "Checksum": "bf4954f09ba61a7c5210f30ba53e1c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10564/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:50", "Checksum": "b56d5108259037d4b15f2dc42338e002", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11\n\n Subsidiairement, E___ soutient que le contrat d'apprentissage initial a été\nprolongé de trois mois, d'entente entre les parties, à titre de compensation, au\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n3\n* COUR D’APPEL *\n\nregard des longues vacances prises par T___ et de ses nombreuses absences\ninjustifiées. Enfin, si la Cour devait retenir l'existence d'un nouveau contrat de\ntravail à compter du 23 août 2006, E___ le considérait comme nul en application\nde l'art. 24 al. 2 CO, dès lors qu'il entendait engager non pas un ouvrier, mais un\napprenti, pour une durée déterminée.\n\nD. Pour sa part, T___ a conclu au rejet de toutes les conclusions de l'appelant et à la\nconfirmation du jugement entrepris.\n\nE. Lors de l'audience du 18 juin 2008 devant la Cour, E___ a confirmé ses\nconclusions et a sollicité la réouverture des enquêtes afin que soit auditionnée une\ncliente du garage qui aurait entendu à plusieurs reprises les discussions qu'il avait\neues avec T___, desquelles résultait l'engagement de ce dernier de compenser,\naprès la fin de son apprentissage, les suppléments de vacances et les absences\ninjustifiées qui avaient jalonné cette période.\n\nF. II ressort de la procédure les éléments suivants :\n\na. E___ exploite un garage à l’enseigne « Garage E___ », sis à Genève.\n\nb. Par contrat écrit de formation élémentaire du 8 juin 2004, approuvé par le\nDépartement de l’Instruction publique le 6 décembre 2004, E___ a engagé T___,\nné en 1989, en qualité d’apprenti ouvrier de garage (automobiles) pour une durée\nde deux ans, du 23 août 2004 au 22 août 2006, à raison de quarante heures de\ntravail hebdomadaire.\n\nc. Ce contrat prévoyait, pendant la première année d’apprentissage, un salaire\nmensuel brut de 455 fr., porté à 690 fr. dès la seconde année. Il stipulait en outre,\nen son art. 5, que T___ avait droit à six semaines de vacances la première année\nde service et cinq semaines la deuxième.\n\nd. Tous les lundis, l’apprenti devait suivre des cours au Centre d’Enseignement\nProfessionnel Technique et Artisanat (ci-après CEPTA), ce qu'il fit avec une\nassiduité discutable. Il est de même établi qu'il prit, durant l'été 2005, des\nvacances d'une durée supérieure aux valeurs figurant dans son contrat, sans pour\nautant prendre d'engagement de compensation (cf. audition de A___, pv du\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n4\n* COUR D’APPEL *\n\n4.09.07, p. 2). Il n'est pas contesté non plus que l'apprenti n'a pas fait preuve de\nqualités particulières, ses résultats étant fort souvent insatisfaisants.\n\ne. En date du 22 août 2006, T___ a obtenu l'attestation de formation élémentaire\nen qualité d'ouvrier de garage. A cette même date, il a accepté, à la demande de\nson employeur, de continuer à travailler au garage, sans que cet accord ne fasse\nl'objet d'une confirmation écrite.\n\nf. Du 8 au 24 novembre 2006, T___ s’est trouvé en incapacité de travail pour\ncause de maladie.\n\ng. Le 26 novembre 2006, E___ a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail\nle liant à T___.\n\nh. Selon la CCT susvisée, le salaire mensuel d'un ouvrier de la branche\nautomobile s'élève à 3'940 fr.\n\n"}