{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863035?doc=", "Checksum": "f60011ca469d9f36c85775cb7ad09b86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10564-2007_2008-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2008/0001/CAPH_000154_2008_C_10564_2007.pdf", "Checksum": "bf4954f09ba61a7c5210f30ba53e1c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10564/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:50", "Checksum": "b56d5108259037d4b15f2dc42338e002", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2008 C/10564/2007\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE); CONTRAT D'APPRENTISSAGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PROLONGATION; FORME ÉCRITE; NULLITÉ; ERREUR ESSENTIELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SALAIRE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL | E soutient que le contrat d'apprentissage conclu avec T aurait été prolongé par consentement mutuel oral. Or, à teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat. E se retranche cependant derrière l'art. 14 de la Loi sur la formation professionnelle qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement. La jurisprudence précise à ce sujet qu'il est en effet admissible de prolonger temporairement le contrat d'apprentissage sans qu'il soit nécessaire de respecter la forme écrite, mais dans le cas où l'apprenti n'aurait pas réussi une partie ou l'intégralité de ses examens. Or, T avait réussi ses examens. E ne pouvait donc pas se prévaloir de la prolongation du contrat d'apprentissage de telle sorte qu'il fallait admettre que E et T avaient en réalité conclu tacitement un contrat de travail de durée indéterminée dont le salaire devait répondre aux exigences de la Convention collective de travail applicable dans le domaine en question. E se prévaut subsidiairement et sans succès de la nullité du contrat de travail pour erreur essentielle. Partant, la Cour confirme dans sa totalité la décision entreprise. | CO.319; CO.344; Cst.29.al2; CO.344a; LFPr.14, CO.24.al1.ch4; CO.25; LPC.307.al1; LJP.11\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\n(CAPH/154/2008)\n\nE___ T___\nDom. élu. : Me André GILLIOZ Dom. élu. : Syndicat SIT\nRue du Rhône 61 Rue des Chaudronniers 16\nCase postale 3127 Case postale 3287\n1211 Genève 3 1211 Genève 3\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nD’une part D’autre part\n\nARRET\n\ndu 20 août 2008\n\nM. Louis PEILA, président\n\nMme Véronique STOFFER et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs\n\nMM. Yves DUPRE et Pierre-André REBETEZ, juges salariés\n\nM. Gabriel SZAPPANYOS, greffier d’audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10564/2007 - 1\n2\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nA. Par demande formée devant la Juridiction des prud’hommes le 18 mai 2007, T___\na assigné E___ en paiement de 18'153 fr. 37 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 31\ndécembre 2006, correspondant à son salaire d'ouvrier du 23 août au 30 novembre\n2006 (9'948 fr. 16), au treizième salaire pro rata temporis (1'433 fr. 80), à une\nindemnité de vacances (1'831 fr. 41) et à titre de salaire afférant au délai de congé\n(3'940 fr.).\n\nB. Par jugement du 13 mars 2008, notifié par pli recommandé le 17 mars 2008, le\nTribunal des prud'hommes a condamné E___ à verser 15'525 fr. 60 à T___, plus\nintérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 décembre 2006, en invitant la\npartie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et lui\na enjoint de délivrer au demandeur un certificat de travail et des décomptes de\nsalaire pour les mois d'août à décembre 2006.\n\nLe Tribunal a rejeté la thèse de l'employeur, selon laquelle le contrat\nd'apprentissage s'était poursuivi au-delà de l'obtention de l'attestation de formation\nélémentaire en qualité d'ouvrier de garage, d'accord entre les parties et pour\ncompenser les vacances excessives et les absences injustifiées de l'apprenti,\nconsidérant que l'exigence de la forme écrite n'était pas une simple règle d'ordre,\nmais une condition de validité de tout contrat d'apprentissage. En conséquence,\nT___ pouvait légitimement penser que, sa formation élémentaire ayant pris fin le\n22 août 2006, il travaillerait désormais en qualité d'ouvrier de garage. Les parties\nn'ayant pas convenu d'un salaire, il devait être fait application de la CCT pour les\ntravailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève dans son état au 1er\njanvier 2006. Le Tribunal a en outre estimé que le licenciement immédiat du\n26 novembre 2006 était injustifié, dès lors que E___ n'avait formulé aucun\nreproche à son employé auparavant, de sorte que le salaire de l'employé était dû\njusqu'au 31 décembre 2006.\n\nC. Par acte déposé le 16 avril 2008, E___ appelle de cette décision. Il conclut\nprincipalement à la nullité du jugement, dans la mesure où celui-ci a été délibéré\nen présence d'un juge qui était absent lors de l'audience de comparution\npersonnelle des parties du 4 septembre 2007.\n\n"}