Pour ce qui est de la première prétention, les premiers juges ont retenu qu'ayant été débouté de ses prétentions, l'appelant ne détenait aucune créance à l'encontre de l'intimé, de sorte qu'aucune compensation n'était possible et les salaires d'août et septembre 2018 (14'656 fr. 50) avaient été retenus à tort, ce qui n'était pas le cas des retenues à hauteur de 7'280 fr., lesquelles étaient intervenues à juste titre. S'agissant de la seconde prétention, le Tribunal a jugé que l'intimé avait versé à l'appelant 27'000 fr. pour garantir d'éventuelles créances de celui-ci à son encontre. Or, de telles créances n'existaient pas.