L'appelant ne conteste pas le fait que la formation en question était imposée par ses soins, ce qui suffit à sceller le sort de la cause. La clause de remboursement litigieuse était nulle en application de l'art. 327a al. 3 CO et les frais en question devaient impérativement être supportés par l'appelant conformément à l'art. 327a al. 1 CO. Ainsi, l'appelant soutient en vain que la formation était destinée à améliorer la capacité professionnelle de l'intimé. En tout état, une telle conclusion ne saurait être déduite des seuls éléments qu'il avance, tenant à la durée (48 jours) et au montant (16'800 fr.) de cette formation.