consid. 2/cc; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 387; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 388).