Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, qui n'est pas de droit dispositif, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 ad art. 327a CO; TERCIER, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, n. 3200 p. 463). Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5).