Ainsi, faute de démonstration d'une perte éprouvée, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention. 4. L'appelant fait encore grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 9'000 fr. au titre de remboursement de frais de formation. 4.1.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO).