Ces éléments ne permettent pas d'établir le temps consacré au contrôle et à la révision de l'ensemble des dossiers de l'intimé et encore moins de ceux qui ne se trouvaient pas en suspens dans une mesure acceptable. L'appelant aurait pu et dû faire confirmer aux trois collaboratrices précitées le travail qu'elles auraient accompli selon ses allégations détaillées dans la pièce 10 précitée, ce qu'il n'a pas fait. L'art. 42 al. 2 CO n'entre par ailleurs pas en considération, faute de se trouver dans une situation où le montant du dommage ne pouvait être établi. L'appelant ne fait d'ailleurs pas grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à une estimation du dommage (art. 42 al. 2 CO).