Ainsi, l'appelant ne s'est pas appauvri, mais enrichi du fait des comportements qu'il reproche à l'intimé. Il ne démontre donc, sur le principe, ni l'existence d'un dommage au sens de l'art. 321e al. 1 CO ni celle d'un appauvrissement au sens de l'art. 62 CO. Il a d'ailleurs déclaré devant les premiers juges qu'en cas de commissions versées indûment, le risque pour l'agent général consistait dans le fait d'être tenu pour responsable en cas de sinistre si l'assuré démontrait que le contrat d'assurance ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avec le conseiller. Or, l'appelant ne démontre pas ni n'allègue la réalisation de ce risque en l'occurrence. Pour ce qui est de l'enrichissement