3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions en paiement de 70'232 fr. (commissions perçues indûment), 19'220 fr. (solde du coût du travail administratif causé) et 14'821 fr. (dette à l'égard de E______ en lien avec "l'assuré M______") à titre de dommages-intérêts. 3.1.1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO).