La décision du Tribunal n'est pas critiquable. Comme le relève l'intimé, l'appelant soutient lui-même que le témoignage devrait porter sur les faits attestés dans le rapport dont le témoin est l'auteure. L'on ne voit ainsi pas ce que ce témoignage pourrait apporter de plus que ce qui ressort déjà du rapport et l'appelant ne l'expose d'ailleurs pas. Ainsi, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour renoncera, comme le Tribunal, à ordonner cette mesure d'instruction. Que le Tribunal n'ait pas motivé sa décision ne justifie pas une annulation du jugement entrepris dans la mesure où ce vice est réparé devant la Cour.