Le remboursement minimal se montait à 1'000 fr. (art. 9). L'obligation de remboursement précitée s'éteignait "en cas de licenciement ordinaire ou immédiat non justifié par l'employeur ainsi qu'en cas de démission ordinaire par l'employé pour un juste motif imputable à l'employeur". Il en allait de même si l'employé devait interrompre sa formation sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne (art. 10). Si le contrat de travail était résilié par le conseiller, l'employeur ou par contrat résolutoire dans les deux ans suivant la fin C/10543/2019-4 - 5/28 -