Les droits stipulés aux art. 5 et 6 s'éteignaient lorsque le conseiller interrompait sa formation ou résiliait le contrat de travail avant la fin de celle-ci (ou lorsque l'employeur résiliait les rapports de travail avec effet immédiat pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO) (art. 7). Le "montant du remboursement" était de 12'000 fr. au maximum. Dès le début des rapports de travail, le "montant du remboursement" augmentait de 1'000 fr. par mois, jusqu'à concurrence de 12'000 fr. Le remboursement minimal se montait à 1'000 fr.