{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\n Pour ce qui est de la première prétention, les premiers juges ont retenu qu'ayant\nété débouté de ses prétentions, l'appelant ne détenait aucune créance à l'encontre\nde l'intimé, de sorte qu'aucune compensation n'était possible et les salaires d'août\net septembre 2018 (14'656 fr. 50) avaient été retenus à tort, ce qui n'était pas le cas\ndes retenues à hauteur de 7'280 fr., lesquelles étaient intervenues à juste titre.\nS'agissant de la seconde prétention, le Tribunal a jugé que l'intimé avait versé à\nl'appelant 27'000 fr. pour garantir d'éventuelles créances de celui-ci à son\nencontre. Or, de telles créances n'existaient pas.\n\nL'appelant fonde sa critique exclusivement sur le fait que ses prétentions auraient\nété rejetées à tort par le Tribunal, de sorte qu'il détenait des créances à l'encontre\nde l'intimé. Dans la mesure où la décision du Tribunal quant au bien-fondé des\nprétentions de l'appelant est confirmée devant la Cour (cf. supra, consid. 3 à 5), le\ngrief tombe à faux.\n\nAu vu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement attaqué sera entièrement\nconfirmé.\n\n8. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71\nRTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et\ncompensés avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de\nGenève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens d'appel dans les causes soumises à la juridiction des\nprud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10543/2019-4\n- 28/28 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 10 septembre 2021 par A______ contre le jugement\nJTPH/277/2021 rendu le 14 juillet 2021 dans la cause C/10543/2019 - 4.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDéboute les parties de toute autre conclusion.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean REYMOND, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur;\nMadame Ana ROUX, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Chloé RAMAT\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10543/2019-4\n"}