{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\n Autrement dit, le droit à la provision est grevé d'une condition résolutoire, dont la\npreuve de l'avènement incombe à l'employeur (art. 8 CC). On ne peut pas parler\nde non-exécution de l'affaire sans faute de l'employeur lorsque le retour de la\nmarchandise découle de sa propre négligence ou d'autres motifs qui lui sont\nimputables. En particulier, lorsque le tiers ne s'exécute pas, l'employeur doit\nentreprendre toutes les mesures raisonnables pour l'y contraindre (sommation,\npoursuite, etc.). La même règle s'applique à la résiliation mutuelle et volontaire du\ncontrat. La provision reste alors due. De même, la résiliation par l'employeur en\nraison d'une pure opportunité d'affaires ne constitue pas un motif suffisant pour\nfaire tomber la provision. Il en va autrement lorsque les parties résilient le contrat\npour prévenir une invalidation vraisemblable, pour vice de la volonté, avec de\nbons motifs à l'appui. Une telle hypothèse justifie l'absence de droit à la provision.\nDe même, lorsque l'employeur, en concluant un contrat d'assurance ou en s'y\ntenant, s'expose au risque d'être entraîné dans une opération illégale et de voir son\nnom mêlé à une escroquerie. Dans ce cas également, la perte du droit à la\nprovision se justifie (WITZIG, CR CO I, 2021, n. 8 à 10 ad art. 322b CO).\n\n5.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé qu'il convenait d'examiner si les ristournes\navaient pour origine des manquements imputables à l'intimé et si la prétention de\nl'appelant était fondée aux termes de l'accord du 24 avril 2018.\n\nIl a retenu que, selon le témoin L______, de nombreux contrats avaient été\nmodifiés ou résiliés suite à l'abandon du \"projet pilote\" par D______ voire\nE______, ce qui avait entraîné la suppression des rabais octroyés, une\naugmentation de la prime et la mise à jour des contrats d'assurance. Selon le\n\nC/10543/2019-4\n- 26/28 -\n\ntémoin K______, la suppression des rabais accordés avait donné lieu à des\nréclamations de plusieurs clients. Un grand nombre de contrats avaient été résiliés\npour ce motif. Les résiliations des contrats résultaient ainsi, à tout le moins en\npartie, de décisions de D______ voire de E______.\n\nLes premiers juges ont, par ailleurs, constaté que dans l'accord du 24 avril 2018,\nles parties avaient convenu que le remboursement des commissions versées\nconcernant des \"contrats non conformes\" pourrait être réclamé à certaines\nconditions, en particulier si ces contrats n'étaient pas corrigés au 31 décembre\n2018. Or, comme retenu en lien avec les commissions versées indûment et le\ntravail administratif déployé, en résiliant le contrat de travail avec effet au\n30 septembre 2018, l'appelant avait empêché l'intimé d'appliquer les mesures\nprescrites dans l'accord du 24 avril 2018 et de corriger les contrats d'assurance.\nAinsi, la condition à laquelle était subordonnée le droit de réclamer la rétrocession\ndes commissions versées n'était pas réalisée.\n\nL'appelant soutient en vain que le Tribunal aurait retenu à tort la pertinence de la\nquestion de savoir si une faute pouvait être reprochée à l'intimé. Les premiers\njuges ont examiné quelle avait été la cause de la survenance des ristournes, pour\nconclure qu'il s'agissait, à tout le moins en partie, de décisions de D______ voire\nde E______. Cette conclusion est pertinente. Elle signifie que l'appelant n'a pas\ndémontré l'avènement de la conclusion résolutoire prévue par l'art. 322b al. 3 CO,\nen particulier que les contrats d'assurance concernés n'auraient pas été résiliés par\nses soins en raison d'une pure opportunité d'affaires. Pour ce seul motif, la\nprétention n'est pas fondée.\n\nAu vu de ce qui précède, point n'est besoin d'entrer en matière sur le grief de\nl'appelant selon lequel l'avenant du 24 avril 2018 au contrat de travail n'avait pas\npour objet les ristournes. Quant aux faits que le Tribunal aurait mal constatés en\nlien avec le fonctionnement des \"compte commissions\" et \"compte caution\" de\nl'intimé, ils sont sans incidence sur l'issue du litige.\n\nPartant, c'est avec raison que le Tribunal a rejeté la prétention de l'appelant au titre\nde ristournes sur commissions.\n\n6. L'appelant ayant été débouté de l'ensemble de ses prétentions, sa conclusion\ntendant à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifiée\nà l'intimé a été rejetée à juste titre par le Tribunal et il en sera de même devant la\nCour.\n\n7. L'appelant reproche en dernier lieu au Tribunal d'avoir fait droit aux deux\nprétentions reconventionnelles de l'intimé. La première tendait au paiement de\n21'936 fr. 50 bruts au titre des soldes de salaires d'août et septembre 2018\n(14'656 fr. 50) et des retenues sur salaire opérées de mars à septembre 2018 en\nlien avec la gestion administrative des dossiers (7'280 fr.). La seconde tendait au\n\nC/10543/2019-4\n- 27/28 -\n\nremboursement de 34'434 fr. nets au titre de cautions versées (15'000 fr.), retenues\nsur salaire opérées à ce titre d'avril 2017 à septembre 2018 (12'000 fr.) et forfait\nmensuel pour les frais pour août et septembre 2018 (7'434 fr.).\n\n"}