{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\nconsid. 2/cc; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 387; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH,\nop. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la\nprise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas\nde fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du\nterme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (PORTMANN/RUDOLPH,\nop. cit., n. 4 ad art. 327a CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 388).\n\nSelon la jurisprudence de la Chambre de céans, l'art. 340c al. 2 CO - lequel\nprévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le\ncontrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué\npar analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt\nCAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2). Il doit en aller de même lorsque le\ntravailleur résilie le contrat de travail pour un motif dont l'employeur doit\nrépondre (PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO). Devant le Tribunal\nfédéral, la question de l'application par analogie de l'art. 340c al. 2 CO reste\nindécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3)\n(arrêt CAPH/5/2021 du 13 janvier 2021 consid. 6.1).\n\n4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la clause de remboursement prévue dans\nla convention de formation signée par les parties n'était pas valable. Le motif en\nétait que la formation en question était imposée par l'employeur. En effet, selon\nl'appelant lui-même, tout nouvel employé devait suivre un programme de\nformation. L'intimé avait, quant à lui, exposé que cette formation lui avait été\nimposée et qu'il avait suivi les cours auxquels il avait été convoqué. Le témoin\nF______ avait confirmé que les conseillers ne s'inscrivaient pas eux-mêmes aux\ncours et qu'il s'était senti obligé de les suivre. Par ailleurs, selon les témoins\nG______ et F______, l'intimé était un conseiller expérimenté. L'appelant n'avait\npas démontré que la formation imposée était de nature à procurer à celui-ci un\navantage personnel. En tout état, même s'il était admis que la clause de\nremboursement était valable, il conviendrait de retenir que l'obligation qu'elle\nstipulait s'était éteinte en raison du licenciement ordinaire intervenu.\n\nL'appelant ne conteste pas le fait que la formation en question était imposée par\nses soins, ce qui suffit à sceller le sort de la cause. La clause de remboursement\nlitigieuse était nulle en application de l'art. 327a al. 3 CO et les frais en question\ndevaient impérativement être supportés par l'appelant conformément à l'art. 327a\nal. 1 CO. Ainsi, l'appelant soutient en vain que la formation était destinée à\naméliorer la capacité professionnelle de l'intimé. En tout état, une telle conclusion\nne saurait être déduite des seuls éléments qu'il avance, tenant à la durée (48 jours)\net au montant (16'800 fr.) de cette formation. D'autant moins qu'il ne conteste pas\nle fait que l'intimé était un conseiller expérimenté. Peu importe en conséquence de\nsavoir si les premiers juges ont mal interprété la convention de formation en\nretenant que l'obligation de remboursement s'éteignait en cas de licenciement\nordinaire, plutôt qu'en cas de licenciement ordinaire non justifié uniquement.\n\nC/10543/2019-4\n- 25/28 -\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de\nsa prétention liée aux frais de formation.\n\n5. L'appelant reproche également aux premiers juges de l'avoir débouté de sa\nprétention tendant au paiement de 43'462 fr. à titre de ristournes sur commissions\n(79'474 fr. de solde négatif du \"compte commissions\" compensés à hauteur du\nsolde positif du compte caution de 36'012 fr.).\n\n5.1 Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à\nune provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été\nvalablement conclue avec le tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le\ntravailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve\nun client disposé à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité\ndu travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b).\n\nA teneur de l'art. 322b al. 3 CO, le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur\nn'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses\nobligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite\nproportionnellement.\n\n"}