{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\nL'appelant soutient en vain que le document établi par ses soins à l'appui du\nmontant allégué de son dommage (pièce 10 demandeur principal) serait corroboré\npar les annexes audit document (pièce 10bis demandeur principal), ses propres\ndéclarations devant le Tribunal et celles des témoins J______, H______, K______\net L______. Ces éléments ne permettent pas d'établir le temps consacré au\ncontrôle et à la révision de l'ensemble des dossiers de l'intimé et encore moins de\nceux qui ne se trouvaient pas en suspens dans une mesure acceptable. L'appelant\naurait pu et dû faire confirmer aux trois collaboratrices précitées le travail qu'elles\nauraient accompli selon ses allégations détaillées dans la pièce 10 précitée, ce qu'il\nn'a pas fait. L'art. 42 al. 2 CO n'entre par ailleurs pas en considération, faute de se\ntrouver dans une situation où le montant du dommage ne pouvait être établi.\nL'appelant ne fait d'ailleurs pas grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à une\nestimation du dommage (art. 42 al. 2 CO).\n\nL'appelant reproche, par ailleurs, sans succès aux premiers juges d'avoir retenu le\ndéfaut de lien de causalité naturelle entre les manquements reprochés et le travail\naccompli pour régulariser les dossiers concernés par le \"projet pilote\", à savoir\nque certaines modifications découlaient de décisions non imputables à l'intimé.\nL'appelant ne motive pas son grief. Il se contente de soutenir, sans l'expliciter, que\nla suppression des rabais n'avait pas été causée par le terme mis au projet par\nE______, mais par l'application initiale d'une catégorie d'usage erronée par\nl'intimé et le non-respect des autres règles prévues dans le cadre de ce projet.\n\nQuant aux griefs soulevés par l'appelant en lien avec les obligations de l'intimé\naux termes de l'avenant du 24 avril 2018 au contrat de travail, ils sont identiques à\nceux qu'il a formulés dans le cadre de l'examen de sa prétention relative aux\ncommissions et infondés pour les mêmes motifs (cf. supra, consid. précédent).\n\nPartant, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention\nrelative au travail administratif déployé.\n\n3.2.3 S'agissant de la prétention relative au montant dont serait débiteur l'appelant\nà l'égard de E______ en lien avec \"l'assuré M______\", le Tribunal a relevé que le\n\nC/10543/2019-4\n- 23/28 -\n\npremier n'avait ni allégué, ni démontré avoir payé 14'821 fr. à la seconde. Le\ndommage n'était donc pas démontré.\n\nL'appelant admet ne pas avoir payé le montant qui lui a été réclamé en août 2019,\nce qui ne change rien, selon lui, au fait que cette dette grève son patrimoine. Il ne\nfournit toutefois aucune explication sur les raisons de ce défaut de paiement, ni ne\nproduit aucune pièce qui démontrerait que cette dette alléguée est à ce jour\nexigible et que son paiement est ou sera exigé par le créancier.\n\nAinsi, faute de démonstration d'une perte éprouvée, c'est à juste titre que le\nTribunal a débouté l'appelant de sa prétention.\n\n4. L'appelant fait encore grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention tendant\nau paiement de 9'000 fr. au titre de remboursement de frais de formation.\n\n4.1.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution\ndu travail (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés\npar le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la\ncondition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO).\n\nAux termes de l'art. 327a al. 3 CO, qui n'est pas de droit dispositif, les accords en\nvertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais\nnécessaires sont nuls (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du\ncontrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 ad art. 327a CO; TERCIER, Les contrats\nspéciaux, 3ème éd., 2003, n. 3200 p. 463). Cette disposition est violée par l'accord\nselon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses\nnécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5).\n\n4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive\nexpresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution\ndu travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être\nremboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie\ndes frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (WYLER/HEINZER, Droit du\ntravail, 4ème éd. 2019, p. 386; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag,\nPraxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO).\n\nIl convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se\nfamiliariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire\nprocurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de\ntravail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Les frais liés au premier\ntype de formation sont des \"frais imposés par l'exécution du travail\" au sens de\nl'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de\nformation (PORTMANN/RUDOLPH, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3\nad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un\naccord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002\n\nC/10543/2019-4\n- 24/28 -\n\n"}