{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\nLe Tribunal fédéral a récemment rappelé le principe de la subsidiarité: aussi\nlongtemps que la créancière dispose d'une prétention contractuelle, elle n'est pas\nappauvrie, alors que le débiteur, du fait de son engagement contractuel, n'est quant\nà lui pas enrichi. L'existence d'une prétention contractuelle empêche donc la\nnaissance d'une prétention en enrichissement illégitime (CHAPPUIS, op. cit., n. 35\nad art. 62 CO). Dans l'arrêt publié aux ATF 126 III 119 consid. 3b, JdT 2000 I\n630, le Tribunal fédéral a également considéré que le fait que le paiement\nintervienne dans le cadre d'un contrat a pour effet que ce n'est pas de manière\nillégitime que son bénéficiaire est enrichi (CHAPUIS, op. cit., n. 35 ad art. 62 CO et\nnote de bas de page 78).\n\n3.1.3 D'après l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de\nl'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement\n\nC/10543/2019-4\n- 19/28 -\n\nincertain. En vertu de l'article 156 CO, la condition est réputée accomplie quand\nl'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.\n\n3.1.4 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un\ncontrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans\ns'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,\nsoit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.\n\nAinsi, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune\nintention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur\nla base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate\nqu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, il doit recourir à\nl'interprétation normative (ou objective); le juge doit rechercher quel sens les\nparties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de\nvolonté réciproques (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2;\n136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). Le juge tiendra compte des termes\nutilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les\ndéclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b).\n\n3.2.1 En l'espèce, pour ce qui est de la prétention liée au commissions\nprétendument versées indûment, le Tribunal a retenu que les ristournes\nintervenaient dans les cas où le contrat d'assurance subissait des changements tels\nqu'une diminution de la durée ou de la prime entraînant une obligation de\nremboursement de la commission. En revanche, une commission était perçue\nindûment si les contrats ayant donné à lieu à celle-ci comportaient une erreur\nessentielle et n'auraient pas dû exister. Or, l'appelant n'avait pas allégué qu'il aurait\ndû rembourser des commissions à E______ en dehors des cas de ristournes. Le\ndommage n'était ainsi pas démontré.\n\nPar ailleurs, le 24 avril 2018, il avait été convenu que le remboursement des\ncommissions versées concernant des \"contrats non conformes\" pourrait être\nréclamé si ceux-ci n'étaient pas corrigés d'ici au 31 décembre 2018. Or, l'appelant\navait résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2018, de sorte qu'il\navait empêché l'intimé de procéder à ces corrections. L'appelant soutenait avoir\nété contraint à ce licenciement du fait que l'intimé n'exécutait pas ses obligations\nprescrites en avril 2018, ce qui ne ressortait toutefois pas du courrier de\nrésiliation. Selon le témoin J______, le licenciement était intervenu en relation\navec une \"histoire de téléphone\" et aucun élément du dossier ne permettait de\nretenir que ce motif était fondé.\n\nL'appelant soutient à tort que le Tribunal se méprend sur la notion du dommage et\nsa prétention n'est pas fondée sous l'angle de l'enrichissement illégitime non plus.\n\nC/10543/2019-4\n- 20/28 -\n\nLes contrats d'assurance concernés par les manquements allégués ont certes donné\nlieu à un appauvrissement de l'appelant du fait des commissions versées à l'intimé\net un enrichissement de ce dernier. Cela étant, ces contrats ont eu pour\nconséquence également un enrichissement - probablement plus élevé - de\nl'appelant du fait des prestations qu'il a dû percevoir à la suite de leur conclusion\nde la part de E______ et/ou des assurés. Or, l'appelant ne démontre pas, ni\nn'allègue d'ailleurs, avoir dû restituer cet enrichissement ou une partie de celui-ci à\nE______ et/ou auxdits assurés. Ainsi, l'appelant ne s'est pas appauvri, mais enrichi\ndu fait des comportements qu'il reproche à l'intimé. Il ne démontre donc, sur le\nprincipe, ni l'existence d'un dommage au sens de l'art. 321e al. 1 CO ni celle d'un\nappauvrissement au sens de l'art. 62 CO. Il a d'ailleurs déclaré devant les premiers\njuges qu'en cas de commissions versées indûment, le risque pour l'agent général\nconsistait dans le fait d'être tenu pour responsable en cas de sinistre si l'assuré\ndémontrait que le contrat d'assurance ne correspondait pas à ce qui avait été\nconvenu avec le conseiller. Or, l'appelant ne démontre pas ni n'allègue la\nréalisation de ce risque en l'occurrence. Pour ce qui est de l'enrichissement\nillégitime, il est vrai que la condition de l'appauvrissement du débiteur est\ncontestée en doctrine. Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cette question. La\ncondition de l'absence de cause légitime n'est en tout état pas réalisée. Les\ncommissions litigieuses ont en effet été versées dans le cadre d'un contrat de\ntravail liant les parties (principe de subsidiarité).\n\n"}