{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\n e. Dans sa duplique sur demande reconventionnelle du 20 août 2020, A______ a\npersisté dans ses conclusions. Il a sollicité l'audition en qualité de témoin de\n\nC/10543/2019-4\n- 15/28 -\n\nC______ à l'appui de ses allégués complémentaires 289 et 291 (système\nd'enregistrement des catégories d'usage des véhicules).\n\nf. Statuant sur ordonnance d'instruction le 28 octobre 2020, le Tribunal a réservé\nsa décision sur l'audition de C______.\n\ng. Le Tribunal a tenu des audiences les 7 décembre 2020 et 11, 18, 25 ainsi que\n28 janvier 2021, lors desquelles il a entendu les parties et des témoins, dont les\ndéclarations ont été reprises dans la mesure utile ci-dessus. Lors de l'audience de\ndébats principaux du 11 janvier 2021, A______ a maintenu sa requête d'audition\nde C______.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente\n(art. 124 let. a LOJ) dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1,\n145 al. 1 let. b et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),\nà l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal\ndes prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier\nétat des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et\n308 al. 2 CPC).\n\n1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est\napplicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et\nde disposition (art. 55 cum 247 al. 2 let. b ch. 2 et 58 CPC).\n\n1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310\nCPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1\nCPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant\nestime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et,\npartant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices\nmanifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées\ndans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413\nconsid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016\nconsid. 5.3).\n\n2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir auditionné C______ ni motivé sa\ndécision à cet égard, ce dont il serait résulté une violation de son droit d'être\nentendu. Il sollicite que cette mesure d'instruction soit ordonnée par la Cour,\nsubsidiairement par le Tribunal après renvoi de la cause.\n\n2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement\ndécider d'administrer des preuves. Elle peut également renoncer à ordonner une\nmesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête\n\nC/10543/2019-4\n- 16/28 -\n\nou, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est\nmanifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à\nébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2; 5A_460/2012 du 14 septembre\n2012 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF\n142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017\nconsid. 3.1.2).\n\n2.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).\nToute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats\nproposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).\n\nLe droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29\nal. 2 Cst. Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui\nn'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats (ATF\n140 I 99 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre\n2018 consid. 4.2.1.1 non publié aux ATF 144 III 541).\n\n2.1.3 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de\nmotiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester\nutilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF\n142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 135 III 670 consid. 3.3.1;\n133 III 235 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020\nconsid. 6).\n\n2.1.4 Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour\nautant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la\nfaculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un\nplein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431\nconsid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de\nse plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux\nATF 142 III 195). Même en présence d'un vice grave, une réparation de la\nviolation du droit d'être entendu peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une\nvaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure\n(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).\n\n2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas donné suite à la requête d'audition de\nC______, sans motiver sa décision.\n\n"}