{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\nl. Le Tribunal a par ailleurs constaté qu'entre mars et mai 2018, un montant\nmensuel de 560 fr. avait été retenu sur le salaire de B______ pour les frais liés à la\ngestion administrative des dossiers de celui-ci, ce qui n'est pas contesté.\n\nm. Au 30 mai 2018, le nombre de \"tâches\" en suspens de B______ se montait à\nplus de trois-cents. Selon les allégations de A______, il subsistait plus de centnonante dossiers dans lesquels la proposition d'assurance faisait défaut ou n'était\npas complétée ou qui présentaient des cas de \"sous-assurance\".\n\nSelon un courriel de cette date adressé en copie à H______, A______ a donné\npour instruction à B______, conformément à ce qui avait été convenu, de\n\"liquider\" quarante dossiers d'ici la fin de la semaine et de faire de même chaque\nsemaine jusqu'à fin juillet, le nombre de dossiers en suspens acceptable ayant été\nfixé à quarante en ce qui concernait celui-ci.\n\nB______ allègue avoir respecté ses engagements discutés le 12 avril 2018. Il avait\nvérifié les valeurs des véhicules, transmis les propositions d'assurance manquantes\npour le \"scanning\" dans le délai prescrit et commencé à compléter les propositions\nd'assurance. Il avait cessé de proposer des contrats à de nouveaux clients afin de\nse concentrer sur ses tâches administratives. La proportion de ses dossiers en\nsuspens était dans la moyenne de D______.\n\nn. Le 13 juin 2018, à la suite du contrôle de l'activité de B______ dans trentedeux dossiers, E______ a constaté, dans un rapport détaillé établi par C______,\nque seuls deux dossiers ne présentaient pas d'erreurs. Les numéros de police\nd'assurance, les irrégularités constatées, les mesures à prendre et les éventuelles\ncorrections déjà opérées à cette date étaient mentionnés. Sur ce dernier point, il\nressort du rapport qu'environ dix des trente-deux dossiers avaient été entièrement\ncorrigés. Il était relevé, par ailleurs, que, malgré les mesures prescrites dans\nl'avenant au contrat de travail d'avril 2018, B______ persistait dans ses\nmanquements (pièce 25 demandeur principal).\n\nSelon B______, en juin 2018, il avait déjà corrigé de nombreux éléments comme\nil s'y était engagé, ce qui ressortait d'ailleurs du rapport.\n\no. Selon les allégations de B______, le 24 juillet 2018, celui-ci avait fait part à\nA______ de son désir de démissionner. Ce dernier l'avait convaincu de rester et\nlui avait assuré qu'il prendrait à sa charge le salaire de la secrétaire qui lui avait été\nnouvellement attribuée.\n\np. Le 20 août 2018, un entretien a eu lieu en présence des parties et de J______,\nresponsable des agences générales de Suisse romande de E______. Selon\n\nC/10543/2019-4\n- 10/28 -\n\nA______, lors de cette réunion, il a été constaté que les mesures prescrites\nn'avaient pas été suivies par B______.\n\nq. Par courrier du 22 août 2018, A______ a licencié B______ pour le\n30 septembre 2018. Dans ce courrier, il était précisé que les parties avaient\nconvenu que celui-ci était libéré de ses fonctions dès le 25 août 2018 et qu'il\nrenonçait à toutes indemnités pour perte de commissions de cette date au\n30 septembre 2018. Il lui était rappelé ses obligations découlant de l'avenant\nd'avril 2018. Les motifs du licenciement n'étaient pas indiqués.\n\nB______ allègue que lors de l'entretien de licenciement, A______ n'avait pas\nexposé que le motif de celui-ci aurait été un défaut de respect de sa part des\nmesures convenues.\n\nLe Tribunal a retenu - ce qui ne fait l'objet d'aucun grief motivé - que selon le\ntémoin J______, le licenciement était intervenu en relation avec une \"histoire de\ntéléphone\" et que rien ne permettait de retenir que ce motif était fondé.\n\nr. Le Tribunal a constaté qu'entre juin et septembre 2018, un montant de 1'400 fr.\npar mois avait été retenu sur le salaire de B______ pour les frais liés à la gestion\nadministrative des dossiers de celui-ci, ce qui n'est pas contesté.\n\nLe 4 septembre 2018, A______ a informé B______ que ses salaires d'août\n(10'494 fr. 95 bruts) et septembre 2018 (4'161 fr. 55 bruts) seraient versés sur son\n\"compte caution\", ce qui a été fait (14'656 fr. 50 bruts au total).\n\nSelon B______, le forfait pour les frais de 3'717 fr. par mois ne lui avait pas été\nversé pour août et septembre 2018.\n\ns. A______ allègue qu'au 21 novembre 2018, les commissions perçues indûment\npar B______ à la suite de contrats d'assurance conclus en violation des obligations\ncontractuelles de celui-ci s'élevaient à 70'232 fr.\n\nA______ en veut pour preuve un tableau sur papier en-tête de E______ dont\nl'auteur n'est pas indiqué portant sur environ deux-cents polices d'assurance\nidentifiées, les erreurs qu'elles auraient comportées et le montant des commissions\nqui auraient été perçues en lien avec celles-ci (pièce 8 demandeur principal) ainsi\nque, pour chacune de ces polices, une annexe sur papier en-tête de E______ dont\nl'auteur n'est pas indiqué faisant état également des commissions y relatives\n(pièce 8bis demandeur principal).\n\nB______ soutient que la pièce 8 contient de nombreuses erreurs de calcul par\ncomparaison avec les annexes regroupées sous la pièce 8bis, en particulier avec\ntrois d'entre elles (annexes 14, 18 et 54).\n\nC/10543/2019-4\n- 11/28 -\n\nt.a A______ soutient que les dossiers concernés par les manquements de B______\navaient dû être corrigés, ce qui était intervenu entre les 1er mai et 13 novembre\n2018. Lorsqu'un conseiller avait connaissance d'indications erronées quant à la\nvaleur ou l'usage d'un véhicule assuré, le client devait en être informé et le contrat\nd'assurance modifié. Cela avait engendré un travail administratif important de\nmise à jour des dossiers et de traitement des nombreuses réclamations des assurés.\n\n"}