{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\nB______ soutient que les directives évoquées ne lui avaient pas été\ncommuniquées dans leur totalité. Il s'était conformé aux instructions de A______.\nEn particulier, le service de limousine consistait dans un service de majordome.\nLe transport de personnes avec chauffeur étant limité à un individu ou un groupe\nd'individus, la catégorie correcte était \"usage à des fins professionnelles\". Les\nautres conseillers et A______ lui-même classaient ce service dans cette catégorie.\nIl n'avait aucun intérêt à le classer sous \"usage à des fins professionnelles\". La\nprime était semblable à celle proposée par les autres compagnies d'assurance. S'il\navait pu proposer la prime applicable aux véhicules entrant dans la catégorie du\n\"projet pilote\", il aurait eu la possibilité d'accorder une diminution de 60% de la\nprime.\n\ng.f B______ n'aurait assuré quasiment aucun suivi administratif de ses dossiers.\nDe nombreuses propositions d'assurance auraient \"manqué dans les dossiers\" ou\nn'auraient pas été complétées, avec pour conséquence des polices d'assurance en\nvigueur sans base contractuelle. Selon A______, conserver les coordonnées des\nassurés sur papier et non dans le système informatique était contraire aux\nobligations contractuelles des conseillers. Le précité était d'ailleurs le seul\nconseiller à travailler de la sorte. Ce manquement s'expliquait par le fait que\nB______ était désorganisé et non par le nombre de dossiers qu'il traitait, qui\nn'était en tout état pas imposé par l'employeur.\n\nB______ allègue que les propositions d'assurance signées par les clients existaient\nphysiquement et étaient signées. Si certaines d'entre elles \"manquaient au\ndossier\", c'était parce qu'il avait pris du retard et qu'elles n'étaient pas encore\nenregistrées dans le système informatique. Il n'était pas le seul conseiller à avoir\ndu retard dans le suivi administratif. Le nombre de ses dossiers en suspens était\nplus élevé que ceux de ses collègues parce qu'il en traitait plus que ceux-ci, qu'il\nne disposait pas de secrétaire et qu'une large proportion d'entre eux relevaient des\ncatégories \"taxis\" ou \"usage à des fins professionnelles\", qui impliquaient une\ndurée de traitement importante.\n\nLe Tribunal a retenu, ce qui n'a fait l'objet d'aucune critique, que le retard\naccumulé par B______ dans ses tâches administratives et les erreurs constatées\ndans ses dossiers s'expliquaient, selon les témoins entendus, par le nombre de\ndossiers beaucoup plus élevé que celui-ci gérait par rapport aux autres conseillers.\n\nh. Un entretien a eu lieu entre les parties le 12 avril 2018 au sujet des\nmanquements allégués de B______ exposés ci-dessus.\n\nC/10543/2019-4\n- 8/28 -\n\ni. Le 24 avril 2018, A______ et B______ ont signé un document valant, selon les\ntermes de celui-ci, avenant au contrat de travail du second.\n\nIl y était en substance exposé qu'à la suite de plusieurs manquements reprochés à\nB______ dans un rapport reçu de E______, celui-ci s'engageait à corriger\nl'ensemble des propositions d'assurance d'ici au 31 décembre 2018 et à verser des\ngaranties en plusieurs échelonnements sur le \"compte caution\" à hauteur de\n40'000 fr. au total, dont 5'000 fr. le jour-même. La partie administrative des tâches\nserait traitée par une personne à l'interne, aux frais du précité, payés par débits de\nson salaire. B______ s'engageait en outre à fournir une garantie de 10'000 fr.\navant le 30 avril 2018 pour les frais occasionnés à D______.\n\nIl était constaté qu'entre le 1er avril et le 31 décembre 2017, deux-cent-vingt-cinq\npolices d'assurance sur sept-cent-cinquante-neuf étaient entrées en vigueur \"sans\nremise de proposition\". En janvier et février 2018, ce nombre s'élevait à nonanteneuf sur cent-soixante-trois. Par ailleurs, les manquements cités sous let. g. cidessus étaient énumérés.\n\nIl était en outre stipulé que ce qui suit:\n\"Si :\n- Les mesures mentionnées dans le présent document ne sont pas respectées,\n- Les contrats déjà souscrits ne sont pas repris et corrigés d'ici au 31.12.2018,\n- Les obligations contractuelles, les normes de souscriptions et le suivi\nadministratif ne sont à nouveau pas respectées,\nAlors le contrat de travail sera résilié et il sera réclamé en remboursement à\nM. B______ toutes les commissions et autres rémunérations versées concernant\ndes contrats non conformes, tous les coûts directs et indirects chargés à l'agence\ndu fait de ces contrat non conformes, toutes les prétentions dues par l'agence à des\ntiers résultants du non-respect des directives et obligations contractuelles de\nM. B______\".\n\nj. Le même jour, les parties ont signé une convention prévoyant le paiement d'une\ncaution de 40'000 fr. par B______, par versements mensuels de 1'000 fr. sur un\n\"compte de dépôt\" auprès de E______ à compter d'avril 2018. La caution était\ndestinée à couvrir les éventuelles \"contre-passations\" de commissions pour des\ncontrats d'assurance annulés et les éventuelles obligations de remboursement\ndécoulant de conventions de formation après la résiliation du contrat de travail.\nAu plus tard trente-six mois après la fin de celui-ci, elle devait être remboursée à\nB______, déduction faite des éventuelles prétentions de A______ ou de E______.\n\nk. Le Tribunal a retenu - sans être critiqué - qu'un montant total de 27'000 fr. avait\nété versé par B______ à titre de caution durant la relation de travail (10'000 fr.\n+ 5'000 fr. + 12'000 fr.), dont 12'000 fr. sous forme de retenues sur salaire\n\nC/10543/2019-4\n- 9/28 -\n\nconservées sur le \"compte caution\" (500 fr. par mois d'avril 2017 à mars 2018 et\n1'000 fr. par mois d'avril à septembre 2018).\n\n"}