{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3218782?doc=", "Checksum": "0441f8bd7408fc3784baa3d4c74d7aeb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10543-2019_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0002/CAPH_000201_2022_C_10543_2019.pdf", "Checksum": "65c4763f8150244b737dd7adb93154c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10543/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:25", "Checksum": "c0d4a01809733d8a420d4ca9faa86669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2022 C/10543/2019\n\n B______ aurait droit à un salaire fixe (1'283 fr. par mois), une indemnisation\nforfaitaire des frais (3'717 fr. par mois destinés à couvrir notamment les débours\nliés aux tâches administratives), un bonus et différentes commissions, soit des\ncommissions d'acquisition, de renouvellement et de suivi du portefeuille (à\ncalculer sur la base du règlement y relatif), des commissions de croissance du\nportefeuille (1'858 fr. par mois) ainsi que des commissions d'affaires transmises à\ndes partenaires. Il bénéficierait par ailleurs de certains avantages, dont, dans un\npremier temps, une indemnité d'initiation sous forme d'allocation mensuelle\n(11'724 fr. du 1er mai au 31 juillet 2017, 9'379 fr. du 1er août au 31 octobre 2017,\n2'931 fr. du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 et 1'934 fr. du 1er février au\n30 avril 2018, soit environ 78'000 fr. au total). Le contrat prévoyait également le\nversement d'une indemnité de formation dans la mesure où le conseiller suivrait\ncertaines formations.\n\nL'agent général pouvait exiger du conseiller une caution en garantie de ses\néventuelles obligations de restitution de sommes perçues en vertu du contrat de\ntravail ou d'éventuelles annulations de contrats conclus avec des clients.\n\nc. A______ a exposé que les conditions de perception et de calcul des\ncommissions étaient réglées par le contrat de travail, les règlements faisant partie\nintégrante de celui-ci et les directives de E______ [compagnie d'assurances].\n\nIl a allégué que les commissions étaient versées mensuellement, selon le\ndécompte du \"compte commissions\" joint chaque mois aux fiches de salaire. Elles\nétaient calculées en fonction du type de contrat d'assurance et de la prime ainsi\nque de la durée prévue du contrat. L'agent général versait de façon anticipée au\n\nC/10543/2019-4\n- 4/28 -\n\nconseiller la totalité de la commission pour la durée et le volume de la prime dès\nque le dossier était validé informatiquement par celui-ci.\n\nA______ a également exposé que des ristournes de commissions pour des contrats\nd'assurance annulés ou résiliés étaient prévues. Si le contrat d'assurance subissait\ndes changements tels qu'une diminution de la durée ou de la prime, l'assureur\ndemandait en effet à l'agent général le remboursement de la commission. E______\nimpactait directement l'agent général sur la totalité de la ristourne. Celui-ci devait\nensuite imputer au conseiller sa part de la ristourne. Les commissions et les\néventuelles ristournes figuraient dans le décompte précité.\n\nToujours selon A______, une commission était perçue indûment si le contrat à la\nbase de celle-ci comportait une erreur essentielle et n'aurait pas dû exister ou était\nvicié ensuite de sa saisie informatique dans une catégorie de risque erronée. Une\ntelle \"tarification\" erronée était susceptible de permettre au conseiller d'offrir une\nprime moins élevée à son client, ce qui augmentait ses commissions. En effet, si\nde tels contrats étaient conclus en grand nombre, le conseiller recevait des \"supercommissions\" en fonction du volume atteint. Le risque pour l'agent général était\nd'être tenu pour responsable par exemple en cas de sinistre si l'assuré démontrait\nque la police conclue ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avec le\nconseiller.\n\nd. En février 2017, les parties ont, par ailleurs, signé une convention de formation.\n\nAux termes de celle-ci, B______ participerait vraisemblablement à une formation\nde conseiller à la clientèle dans la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Il\ns'engageait à suivre les cours requis. Il percevrait une indemnité pour la durée de\nla formation (art. 5). A______ prendrait en charge la totalité des frais de cette\nformation (art. 6). Celle-ci devait durer 48 jours et son coût se montait à 350 fr.\npar jour [16'800 fr.] (art. 8).\n\nLes droits stipulés aux art. 5 et 6 s'éteignaient lorsque le conseiller interrompait sa\nformation ou résiliait le contrat de travail avant la fin de celle-ci (ou lorsque\nl'employeur résiliait les rapports de travail avec effet immédiat pour de justes\nmotifs au sens de l'art. 337 CO) (art. 7). Le \"montant du remboursement\" était de\n12'000 fr. au maximum. Dès le début des rapports de travail, le \"montant du\nremboursement\" augmentait de 1'000 fr. par mois, jusqu'à concurrence de\n12'000 fr. Le remboursement minimal se montait à 1'000 fr. (art. 9). L'obligation\nde remboursement précitée s'éteignait \"en cas de licenciement ordinaire ou\nimmédiat non justifié par l'employeur ainsi qu'en cas de démission ordinaire par\nl'employé pour un juste motif imputable à l'employeur\". Il en allait de même si\nl'employé devait interrompre sa formation sans faute de sa part, pour des causes\ninhérentes à sa personne (art. 10). Si le contrat de travail était résilié par le\nconseiller, l'employeur ou par contrat résolutoire dans les deux ans suivant la fin\n\nC/10543/2019-4\n- 5/28 -\n\nde la formation, le conseiller était tenu de rembourser le montant fixé à l'art. 9 de\nla convention au pro rata, \"à raison de 1/24 par mois restant entre la date de fin de\ncontrat et la date d'expiration du délai d'engagement\" (art. 11).\n\n"}