6.2.1 L'appelante invoque, en appel, des comportements antérieurs à septembre 2011 et découverts en mars 2015. Au-delà du fait qu'ils ne sont pas démontrés, ces comportements, antérieurs de plus de cinq mois au licenciement immédiat, ne sauraient être considérés comme pertinents pour justifier celui-ci. 6.2.2 L'appelante invoque, à titre de motif de licenciement, la violation de la convention du 1er septembre 2011 par l'intimé et le démarchage par celui-ci de clients de l'appelante pour ses propres intérêts.