A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. L'étendue du devoir de fidélité peut être élargie ou restreinte par les parties (ATF 117 II 72 consid. 4a p. 74). Le fait pour des cadres de s'engager dans une activité concurrente durant les heures de travail et en violation de clauses expresses du contrat de travail constitue en principe un motif de licenciement (arrêts du Tribunal fédéral 4C.325/2006 du 29 novembre 2006; 4C.10/2004 du 29 avril 2004 consid. 8.1).