Le jugement de première instance sera modifié dans ce sens. 6. L'appelante fait grief au Tribunal des prud'hommes de ne pas avoir retenu l'existence de justes motifs de licenciement et, implicitement, de ne pas avoir C/10476/2014-1 - 16/19 - retenu que l'intimé avait reçu communication de son licenciement lors de la réunion du 24 février 2012. Elle ne conteste cependant pas qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, elle était redevable d'une indemnité en 14'000 fr., correspondant au salaire dû jusqu'à fin août 2012.