A la lumière de ces éléments, la convention du 1er septembre 2011 ne saurait raisonnablement être interprétée comme ayant voulu préserver le maintien du paiement de la commission de 3% sur les affaires apportées par l'intimé, alors que celui-ci avait cédé son portefeuille clients à l'appelante. La Chambre des prud'hommes retiendra donc que la convention du 1er septembre 2011 a mis fin à l'obligation du versement de la commission prévue antérieurement.