5.1.3 La modification du contrat de travail est régie par les règles habituelles relatives aux accords de volonté. Les parties au contrat de travail peuvent, par un accord exprès ou tacite, décider de le modifier, en particulier de diminuer le salaire en cours de contrat, avant l'échéance du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_552/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 4 ad art. 320 CO).