Au demeurant, il ne découle pas du procès-verbal de l'audience du 6 novembre 2014 que l'appelante se soit opposée à la clôture de l'instruction au motif que F.______ n'avait pas été entendue. 3.2.3 A titre superfétatoire, la Cour relèvera enfin que l'audition de F.______, dont les déclarations devraient être appréciées avec circonspection en raison de sa qualité d'associée de l'appelante, n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments pertinents pour l'issue du litige.