Les personnes autorisées à représenter la personne morale en justice ne doivent être interrogées que comme partie (art. 159 CPC) et non comme témoin (art. 169 CPC). La société a le droit de désigner, pour la représenter en justice, l'organe qui a personnellement connaissance des faits de la cause. Il appartient en revanche au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger, celle qui le sera (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.3, 1.4 et 2).