Constituent des organes au sens de cette disposition, les organes de fait d'une société, soit les personnes qui - sans être désignées formellement en qualité d'organes - prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite (ATF 136 III 14 consid. 2.4; 121 III 176 consid. 4a; 114 V78 consid. 3; SCHWEIZER, CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 14 ad art. 159 CPC).