Le Tribunal fédéral a considéré que violait la maxime inquisitoire sociale le juge qui concluait qu'une partie n'avait pas valablement cité son témoin, alors que celle-ci lui avait indiqué, par courrier, qu'elle n'avait pas de document attestant de ses allégations mais un témoin. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que le juge aurait pu refuser d'entendre ce témoin s'il pouvait, par une appréciation anticipée des preuves non arbitraire, considérer que la vérité était déjà établie et que le résultat de cette mesure probatoire ne pouvait plus l'influencer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2010 du 8 décembre 2010 consid. 2.1).