S'agissant de la convention de cession commerciale du 28 février 2011, des factures de B.______ SARL des 30 avril et 31 juillet 2011 et 29 février 2012, du courriel du 1er octobre 2011 et de la facture de l'IMPRIMERIE C.______ du 20 juillet 2011, produits par l'intimé, ces pièces sont antérieures à la clôture de l'instruction en première instance et auraient ainsi pu être produites devant le Tribunal. Elles seront dès lors déclarées irrecevables. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir refusé l'audition de F.______ à titre de témoin.