1.5 S'agissant de ses prétentions en indemnisation du tort moral formulées pour la première fois par l'intimé dans sa duplique, il s'agit de conclusions nouvelles, non soumises au Tribunal, lesquelles ne sont pas recevables, dans la mesure où elles ne sont pas fondées sur des faits nouveaux et que par ailleurs l'intimé n'a pas valablement formé un appel joint.