j. Durant son audition devant le Tribunal, B.______ SARL a indiqué que le chiffre d'affaires apporté par A.______ était négligeable pour 2011 et insignifiant pour 2012. Au demeurant, si la convention du 1er septembre 2011 annulait le contrat de travail précédemment conclu, alors les 3% de commission n'étaient plus dus.