c. Par réplique du 20 avril 2015, B.______ SARL a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a produit un courriel du 21 août 2012 d'A.______ à G.______. d. Par duplique du 5 mai 2015, A.______, agissant toujours en personne, a indiqué qu'il "persist[ait] dans [ses] conclusions premières, et en appel […]", concluant au demeurant à ce que la réplique soit déclarée non recevable et à l'octroi de dépens à hauteur de 2'500 fr. et d'une indemnité pour tort moral en 500 fr. A l'appui de sa duplique, il a produit un courriel du 1er novembre 2011 adressé par B.______ SARL à H.______ et une facture de B.______ SARL du 31 juillet 2011.