A.______ ayant conclu à l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif et non à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, il devait être débouté de ses conclusions sur ce point. S'agissant de la commission sur le chiffre d'affaires pour les années 2011 et 2012, le Tribunal des prud'hommes a considéré que la convention du 1er septembre 2011 n'avait mis fin, ni expressément, ni implicitement, à l'obligation de la verser prévue par le contrat de travail initial. Il y avait donc lieu de condamner B.______ SARL à payer à A.______ un montant de 6'145 fr. 95 à ce titre, conformément aux conclusions de ce dernier.