Sur le fond, il a retenu que le contrat de travail entre les parties était un contrat de durée déterminée avec une échéance au 31 août 2012, que B.______ SARL n'avait pas prouvé avoir notifié la résiliation du contrat de travail à A.______, mais que cette résiliation était nécessairement intervenue au plus tôt le 1er mai 2012 et que le licenciement immédiat était injustifié. A.______ avait donc droit à son salaire jusqu'à fin août 2012, soit, selon ses conclusions, à la somme de 14'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% à partir du 26 juin 2014.