{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\n6.1.2 Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,\nprouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les\nprétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la\npreuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les\nconséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; HOHL, Procédure\ncivile, tome I, 2001, p. 152 ss n. 785 ss).\n\nC/10476/2014-1\n- 17/19 -\n\nLe fardeau de la preuve de la violation du contrat incombe à l'employeur\n(ACJC/97/2010 du 31 avril 2010 consid. 5.2).\n\n6.1.3 Conformément à l'article 337c al. 1 CO, lorsque la résiliation immédiate du\ncontrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de\ntravail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat\nconclu pour une durée déterminée.\n\n6.2.1 L'appelante invoque, en appel, des comportements antérieurs à septembre\n2011 et découverts en mars 2015. Au-delà du fait qu'ils ne sont pas démontrés, ces\ncomportements, antérieurs de plus de cinq mois au licenciement immédiat, ne\nsauraient être considérés comme pertinents pour justifier celui-ci.\n\n6.2.2 L'appelante invoque, à titre de motif de licenciement, la violation de la\nconvention du 1er septembre 2011 par l'intimé et le démarchage par celui-ci de\nclients de l'appelante pour ses propres intérêts.\n\nElle n'apporte cependant aucune preuve, ni même aucun indice, de ce\ncomportement, alors même qu'elle indiquait lors de la réunion du 24 février 2012\navoir des preuves de celui-ci. Sur ce point, il sera relevé que le procès-verbal de\ncette réunion n'établit pas la prétendue attitude déloyale de l'intimé, contestée par\ncelui-ci.\n\nK.______, entendu devant le Tribunal, n'a par ailleurs pas été en mesure de\nfournir la moindre indication utile sur les violations reprochées à l'intimé. Quant\nau courrier de F.______ du 4 novembre 2014, il ne décrit pas davantage les\nreproches formulés à l'égard de l'employé. Il en va enfin de même de l'écriture\nd'appel, laquelle ne contient aucune indication précise sur les griefs ayant motivé\nle licenciement avec effet immédiat.\n\nAinsi, l'appelante n'a non seulement pas établi que le licenciement avec effet\nimmédiat était fondé, mais elle n'a pas non plus explicité les motifs de celui-ci.\n\n6.2.3 A titre superfétatoire, la Cour constate qu'en tout état, même à considérer\nqu'un démarchage des clients de l'appelante par l'intimé serait prouvé, il aurait\nencore fallu démontrer que ce démarchage dépassait le cadre admis par la\nconvention du 1er septembre 2011.\n\nEn effet, cette convention autorisait l'intimé à travailler pour son propre compte\ndans les domaines du travail graphique (conception et réalisation), du web design,\nde la signalétique, de la sérigraphie, des produits d'accueil et autres objets\npublicitaires, packaging, stands promotionnels et travaux de finition ou\nembellissement décoratif et à exercer une activité commerciale, dans le strict\ncadre ci-dessus défini, au sein de son agence de Communication, Publicité et\nGraphisme. Le bureau mis à disposition de l'intimé devait d'ailleurs lui servir\négalement pour sa propre activité.\n\nC/10476/2014-1\n- 18/19 -\n\nAinsi, le démarchage de clients de l'appelante par l'intimé pour des travaux\nautorisés par les dispositions de la convention n'aurait pas permis de justifier son\nlicenciement, qui plus est avec effet immédiat.\n\nA la lumière de ces éléments, le Tribunal des prud'hommes a, à bon droit, retenu\nque le licenciement immédiat du contrat de travail de l'intimé était injustifié et\ncondamné l'appelante à lui payer la somme de 14'000 fr. à titre de salaire entre\nmai et fin août 2012.\n\n7. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais (art.\n71 RTFMC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC),\nindépendamment des prétentions formulées par l'intimé dans sa duplique.\n\n*****\n\nC/10476/2014-1\n- 19/19 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 1 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2015 par B.______ SARL contre le\njugement JTPH/58/2015 rendu le 10 février 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans\nla cause C/10476/2014-1.\n\nDéclare irrecevables les conclusions reconventionnelles formulées le 5 mai 2015 par\nA.______.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.\n\nCela fait :\n\nCondamne B.______ SARL à payer à A.______ la somme brute de 16'670 fr., avec\nintérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 juin 2014.\n\nDit qu'il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge\nemployeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique\nBULUNDWE-LÉVY, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPaola CAMPOMAGNANI Véronique BULUNDWE-LÉVY\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\n"}