{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\n économique des relations entre les parties. Ainsi, le salaire de l'intimé, dû à partir\ndu 1er septembre 2011, a été fixé pratiquement au double de celui-ci versé\nantérieurement. Cette augmentation de salaire ne correspondait cependant pas à\nune augmentation du temps de travail de l'intimé, qui demeurait fixé à une\nvingtaine d'heures par semaine.\n\nEn outre, la convention du 1er septembre 2011 a profondément modifié la relation\nde travail. En effet, l'intimé cédait toute son activité indépendante d'imprimeur à\nl'appelante et il s'engageait à cesser toute activité concurrente dans ce domaine et\nà limiter son activité personnelle à des travaux graphiques, de web design, de\nsignalétique, de sérigraphie, de produits d'accueil et d'autres objets publicitaires, le\nprix de la cession ayant été fixé à 50'000 fr., prix qui apparaît élevé eu égard au\nmontant des salaires mentionnés ci-dessus.\n\nA la lumière de ces éléments, la convention du 1er septembre 2011 ne saurait\nraisonnablement être interprétée comme ayant voulu préserver le maintien du\npaiement de la commission de 3% sur les affaires apportées par l'intimé, alors que\ncelui-ci avait cédé son portefeuille clients à l'appelante.\n\nLa Chambre des prud'hommes retiendra donc que la convention du 1er septembre\n2011 a mis fin à l'obligation du versement de la commission prévue\nantérieurement.\n\n5.2.2 Cependant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, même si la\nconvention du 1er septembre 2011 a supprimé le droit à la commission, celle-ci\nreste due pour la période comprise entre le 4 avril et le 31 août 2011, soit, par\nmesure de simplification, pendant cinq mois.\n\nSi les parties conviennent que la commission concernant la période du 4 avril au\n31 décembre 2011, soit sur une période de neuf mois, s'élève à 4'800 fr., elles ne\nse sont pas prononcées sur le montant de la commission relative à la seule période\nallant d'avril à fin août 2011.\n\nL'évaluation du chiffre d'affaires global pertinent pour la fixation de la\ncommission a été effectuée sur la base des déclarations concordantes des parties,\nle dossier ne contenant aucune pièce qui permettrait de déterminer précisément le\nmontant de la commission dû pour chaque mois utile de l'année 2011. Dans la\nmesure où il n'est pas établi qu'une instruction complémentaire sur ce point\npermettrait d'obtenir des éléments précis, la Chambre des prud'hommes\ncondamnera l'appelante à verser à l'intimé une commission s'élevant au montant\narrondi à 2'670 fr., correspondant à la commission due sur une période de 5 mois.\n\nLe jugement de première instance sera modifié dans ce sens.\n\n6. L'appelante fait grief au Tribunal des prud'hommes de ne pas avoir retenu\nl'existence de justes motifs de licenciement et, implicitement, de ne pas avoir\n\nC/10476/2014-1\n- 16/19 -\n\nretenu que l'intimé avait reçu communication de son licenciement lors de la\nréunion du 24 février 2012.\n\nElle ne conteste cependant pas qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, elle\nétait redevable d'une indemnité en 14'000 fr., correspondant au salaire dû jusqu'à\nfin août 2012.\n\nL'intimé pour sa part ne conteste pas que le contrat de travail a pris fin, au plus\ntard, à fin août 2012, de sorte que la question portant sur la date de la notification\ndu congé peut demeurer ouverte.\n\n6.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en\ntout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat\ndoit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. Sont notamment\nconsidérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles\nde la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la\ncontinuation des rapports de travail (art. 337 al. 1 et 2 CO).\n\nLa résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure\nexceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui\nd'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance\nqui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une\nviolation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une\ntelle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle\nmesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Par manquement du travailleur, on\nentend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de\ntravail (ATF 127 III 351 consid. 4a).\n\nA raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les\nintérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de\ns'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. L'étendue du devoir de fidélité peut être\nélargie ou restreinte par les parties (ATF 117 II 72 consid. 4a p. 74). Le fait pour\ndes cadres de s'engager dans une activité concurrente durant les heures de travail\net en violation de clauses expresses du contrat de travail constitue en principe un\nmotif de licenciement (arrêts du Tribunal fédéral 4C.325/2006 du 29 novembre\n2006; 4C.10/2004 du 29 avril 2004 consid. 8.1).\n\n"}