{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\n La Cour n'identifie donc aucune violation des règles de l'instruction par le\nTribunal des prud'hommes à ce titre.\n\n5. L'appelante fait grief au Tribunal des prud'hommes de l'avoir condamnée à payer\nà l'intimé une commission de 3% sur le chiffre d'affaires de 2011 et 2012. Elle\nallègue que la convention du 1er septembre 2011 a abrogé la clause l'obligeant à\nverser une telle commission, qui était prévue dans le contrat de travail du 31 mars\n2011.\n\n5.1.1 Aux termes de l'article 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a\ndroit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a\nété valablement conclue avec le tiers.\n\nLa provision est une forme de rémunération liée au résultat. Elle se calcule plus\nparticulièrement sur les affaires conclues par le travailleur. Il faut, sauf convention\ncontraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire\nconcrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit ainsi exister un rapport de\ncausalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat. Le but\néconomique de la provision est de motiver le travailleur et de l'intéresser au\nrésultat de son travail (ATF 139 III 124 consid. 5.1; 128 III 174 consid. 2b;\nDANTHE, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 322b CO, p. 153).\n\n5.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout\nd'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans\ns'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,\nsoit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1\nCO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b;\n125 III 305 consid. 2b). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou\nsi les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les\ncomportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une\ndéclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de\nl'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419\n\nC/10476/2014-1\n- 14/19 -\n\nconsid. 2; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b; 126 III 375 consid. 2e/aa;\n125 III 305 consid. 2b).\n\nPour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il\nconvient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En règle générale, les\nexpressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur\nsens objectif. Un texte clair prévaudra en principe, dans le processus\nd'interprétation, contre les autres moyens d'interprétation. Toutefois, il ressort de\nl'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément\ndéterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. En\neffet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il\npeut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou\nd'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas\nexactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 128 III 265\nconsid. 3a; 127 III 444 consid. 1b).\n\nA titre subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions\nexclusivement rédigées par l'un des cocontractants sont à interpréter en défaveur\nde leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra\nstipulatorem; ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b; 118 II 342\nconsid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid.\n4.1.3; 5C.134/2002 du 17 septembre 2002).\n\n5.1.3 La modification du contrat de travail est régie par les règles habituelles\nrelatives aux accords de volonté. Les parties au contrat de travail peuvent, par un\naccord exprès ou tacite, décider de le modifier, en particulier de diminuer le\nsalaire en cours de contrat, avant l'échéance du délai légal de congé. Un tel accord\nne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de\ntravail déjà accomplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_552/2013 du 4 mars 2014\nconsid. 4.1; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1; STREIFF/VON\nKAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 4 ad art. 320 CO).\n\n5.2.1 En l'espèce, le contrat de travail initial entre les parties prévoyait, dans la\nmême clause, le paiement d'un salaire brut de 1'800 fr. et le versement d'une\ncommission de 3% sur les affaires facturées et payées.\n\nSelon la convention du 1er septembre 2011, le contrat de travail de l'intimé devait\nêtre \"modifié selon les termes\" de celle-ci. Il n'est pas contesté que cette\nconvention a modifié la clause salariale prévue dans le contrat de travail initial, le\nsalaire de l'intimé ayant été porté à 3'500 fr. par mois. Est en revanche litigieuse\nentre les parties la question de savoir si cette modification entraînait ou non la\nsuppression de la partie de la clause du contrat de travail initial relative au\nversement d'une commission.\n\nSelon la Chambre des prud'hommes et contrairement à l'avis du Tribunal, la\nconvention du 1er septembre 2011 a modifié de manière importante l'équilibre\n\nC/10476/2014-1\n- 15/19 -\n\n"}