{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\n3.2.1 En l'espèce, F.______ est une associée non gérante et sans signature de\nl'appelante. Cependant, elle indique avoir assisté à la séance du 24 février 2012,\nrelative au licenciement de l'intimé. Selon la convention du 1er septembre 2011,\nelle était remplacée par l'intimé dans le développement commercial de l'appelante,\nquand cela était nécessaire. Enfin, elle a signé la convention relative au transfert\nde l'activité indépendante de l'intimé à l'appelante et à K.______, et s'est engagée\nà tout mettre en œuvre pour assurer et garantir le développement des affaires et la\npérennité de l'entreprise.\n\nA la lumière de ces éléments, la Cour conclut que F.______ a un pouvoir\ndécisionnel au sein de l'appelante et est ainsi un organe de fait de celle-ci.\nConformément aux principes rappelés ci-dessus, le Tribunal était donc libre de\nchoisir d'entendre, au titre d'organe de l'appelante, K.______, associé-gérant de\ncelle-ci, plutôt que F.______.\n\n3.2.2 En tout état et même en considérant que F.______ aurait pu être entendue à\ntitre de témoin, force est de constater que l'appelante n'a pas clairement requis son\naudition devant le Tribunal.\n\nEn effet, l'allégation de l'appelante selon laquelle elle aurait requis cette audition,\nrepose sur les termes de son courrier du 3 octobre 2014 indiquant qu'elle\nfournissait notamment \"5) Le nom des personnes concernées (dans le pv du\n24.2.2012)\", sans que des termes tels que \"témoins\", \"audition\" ou \"entendu\" ne\nsoient utilisés. Le Tribunal des prud'hommes n'a ainsi pas violé la maxime\n\nC/10476/2014-1\n- 12/19 -\n\ninquisitoire sociale en considérant que l'appelante n'avait pas produit de liste de\ntémoins dans le délai imparti pour ce faire.\n\nAu demeurant, il ne découle pas du procès-verbal de l'audience du 6 novembre\n2014 que l'appelante se soit opposée à la clôture de l'instruction au motif que\nF.______ n'avait pas été entendue.\n\n3.2.3 A titre superfétatoire, la Cour relèvera enfin que l'audition de F.______, dont\nles déclarations devraient être appréciées avec circonspection en raison de sa\nqualité d'associée de l'appelante, n'aurait pas été susceptible d'apporter des\néléments pertinents pour l'issue du litige.\n\nEn effet, s'agissant de la confirmation de la tenue et du contenu de la réunion du\n24 février 2012, F.______ s'est déjà prononcée dans le cadre de son courrier du 4\nnovembre 2014 et sa version est contestée par l'intimé. A la lumière de l'écriture\nd'appel, F.______ devrait ensuite témoigner du fait que le salaire de mars et avril\n2012 a été payé à l'intimé en raison du fait que celui-ci était dans une situation\nfinancière difficile. Or, ce motif est contredit tant par le procès-verbal du 24\nfévrier 2012 qui indique que lesdits salaires seraient versés \"en respect du contrat\nde travail\", que par les déclarations de K.______ devant le Tribunal, selon\nlesquelles ces versements étaient motivés par la bonne collaboration de l'intimé,\nce qui atteste également du fait que l'intimé a poursuivi son activité au service de\nl'appelante au-delà du 24 février 2014.\n\nAu vu de ce qui précède, le fait que F.______ n'ait pas été entendue n'est pas\ncritiquable.\n\n4. L'appelante fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir violé la maxime\ninquisitoire sociale en investiguant insuffisamment le motif du licenciement.\n\n4.1 Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes,\nnotamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de\nleur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Il concerne avant\ntout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).\n\nLa maxime inquisitoire sociale ne modifie en rien la responsabilité des parties\nquant à la détermination des faits. Les parties ne sont pas dispensées de collaborer\nactivement à l'établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d'offrir\nles preuves à administrer cas échéant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_701/2012 du\n19 avril 2013 consid. 1.2.). La maxime inquisitoire sociale n'oblige pas le juge à\ninstruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; en\nrevanche, elle le contraint à interroger les parties et à les informer de leur devoir\nde collaborer à l'instruction et de fournir des preuves (ATF 139 III 13 consid. 3.2).\n\nC/10476/2014-1\n- 13/19 -\n\n4.2 En l'espèce, à teneur du procès-verbal du 24 février 2012 produit devant le\nTribunal par l'appelante, K.______ avait apporté \"la preuve\" que l'intimé ne\nrespectait pas l'accord du 1er septembre 2011 et démarchait la clientèle cédée.\n\nOr, l'appelante n'a fourni aucune offre de preuve sur ce point devant le Tribunal.\nInterrogé sur cette question, K.______ a indiqué que deux ans et demi après les\nfaits, il ne se souvenait plus de la manière dont l'intimé avait \"débordé\" dans son\nactivité, soit comment il aurait violé son contrat de travail.\n\nAu demeurant, l'appelante ne développe pas, dans son écriture d'appel, les motifs\ndu licenciement et n'explique pas comment un complément d'enquêtes permettrait\nà son associé-gérant de fournir des explications sur des points sur lesquels il a déjà\nété interrogé sans pouvoir fournir de réponse utile.\n\n"}