{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\n 2.2.1 En l'espèce, les extraits du registre du commerce produits par l'appelante\nseront déclarés recevables dès lors qu'ils portent sur un fait notoire.\n\nS'agissant du courrier du 4 novembre 2014 de F.______, produit par l'appelante,\ncette dernière a allégué, sans être contredite par l'intimé, que cette pièce avait été\nproduite lors de l'audience du 6 novembre 2014 devant le Tribunal mais que celuici n'en avait pas gardé copie. Considérant que cette pièce devrait donc figurer au\ndossier, la Cour l'admettra.\n\n2.2.2 S'agissant des offres de prix et factures de l'imprimerie D.______ produites\npar l'appelante, elles datent d'une période entre avril et juillet 2011. L'appelante a\nallégué n'avoir eu connaissance de ces pièces que fortuitement au début du mois\nde mars 2015. Or, elle n'explique pas dans quelles circonstances elle en a eu\nconnaissance. Ainsi, elle ne prouve pas que cette connaissance est effectivement\n\nC/10476/2014-1\n- 10/19 -\n\nintervenue en mars 2015 et que, même avec toute la diligence requise, ces pièces\nn'auraient pas pu être produites en première instance. Ces pièces seront ainsi\ndéclarées irrecevables.\n\nLe courriel d'A.______ à G.______ du 21 août 2012 est également antérieur à la\nclôture de l'instruction en première instance. L'appelante n'explique pas pourquoi\nelle n'aurait pas pu produire cette pièce devant le Tribunal. Elle sera ainsi déclarée\nirrecevable.\n\nS'agissant de la convention de cession commerciale du 28 février 2011, des\nfactures de B.______ SARL des 30 avril et 31 juillet 2011 et 29 février 2012, du\ncourriel du 1er octobre 2011 et de la facture de l'IMPRIMERIE C.______ du 20\njuillet 2011, produits par l'intimé, ces pièces sont antérieures à la clôture de\nl'instruction en première instance et auraient ainsi pu être produites devant le\nTribunal. Elles seront dès lors déclarées irrecevables.\n\n3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir refusé l'audition de F.______ à titre de\ntémoin.\n\n3.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve\nadéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).\n\nCe droit à la preuve découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 132 V\n368 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25\noctobre 2007).\n\nLa preuve ne doit être administrée que pour les faits pertinents, mais non pour\nceux qui ne pourraient en rien modifier la décision (art. 8 CC; ATF 132 III 222\nconsid. 2.3). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle\nest manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature\nà ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2012 du 5 décembre 2012).\n\n3.1.2 Dans les litiges de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas\n30'000 fr., le tribunal établit les faits d'office, en application de la maxime\ninquisitoire sociale (art. 247 al. 1 et al. 2 let. b ch. 1 CPC).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré que violait la maxime inquisitoire sociale le juge\nqui concluait qu'une partie n'avait pas valablement cité son témoin, alors que\ncelle-ci lui avait indiqué, par courrier, qu'elle n'avait pas de document attestant de\nses allégations mais un témoin. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que le\njuge aurait pu refuser d'entendre ce témoin s'il pouvait, par une appréciation\nanticipée des preuves non arbitraire, considérer que la vérité était déjà établie et\nque le résultat de cette mesure probatoire ne pouvait plus l'influencer (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_544/2010 du 8 décembre 2010 consid. 2.1).\n\nC/10476/2014-1\n- 11/19 -\n\n3.1.3 Toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits\ndont elle a eu une perception directe (art. 169 CPC).\n\nLorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme\nune partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC).\n\nConstituent des organes au sens de cette disposition, les organes de fait d'une\nsociété, soit les personnes qui - sans être désignées formellement en qualité\nd'organes - prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent\nde la gestion proprement dite (ATF 136 III 14 consid. 2.4; 121 III 176 consid. 4a;\n114 V78 consid. 3; SCHWEIZER, CPC, Code de procédure civile commenté,\nBOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 14 ad art. 159 CPC).\n\nLes personnes autorisées à représenter la personne morale en justice ne doivent\nêtre interrogées que comme partie (art. 159 CPC) et non comme témoin (art. 169\nCPC). La société a le droit de désigner, pour la représenter en justice, l'organe qui\na personnellement connaissance des faits de la cause. Il appartient en revanche au\ntribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de\ndésigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger,\ncelle qui le sera (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015\nconsid. 1.3, 1.4 et 2).\n\n"}