{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\n Une audience de conciliation s'est tenue le 19 juin 2014, à l'issue de laquelle une\nautorisation de procéder a été délivrée à A.______.\n\nb. Par demande simplifiée du 26 juin 2014, A.______ a assigné B.______ SARL\nen paiement de la somme de 25'784 fr. 35.\n\nc. Par ordonnance du 9 juillet 2014, le Tribunal des prud'hommes a imparti à\nB.______ SARL un délai de 30 jours pour déposer son écriture de réponse ainsi\nque les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir.\n\nB.______ SARL n'a pas donné suite à cette ordonnance.\n\nd. Par ordonnance du 23 septembre 2014, reçue le lendemain par B.______\nSARL, le Tribunal des prud'hommes a imparti aux parties un délai de quinze jours\ndès réception de ladite ordonnance pour déposer ou récapituler leurs listes de\ntémoins, ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir.\n\ne. Par courrier daté du 3 octobre 2014 et reçu par le Tribunal des prud'hommes le\n7 octobre 2014, B.______ SARL, non représentée à l'époque, a produit diverses\n\nC/10476/2014-1\n- 8/19 -\n\npièces, en particulier les fiches de salaires d'avril 2011 à avril 2012 et le procèsverbal de la séance du 24 février 2012, précisant, dans son courrier de couverture,\nfournir notamment \"5) Le nom des personnes concernées (dans le pv du\n24.2.2012)\".\n\nf. Les parties, soit K.______ pour B.______ SARL et A.______, ainsi que le\ntémoin L.______, ont été entendues par le Tribunal des prud'hommes le 6\nnovembre 2014.\n\nA.______ a indiqué qu'il réclamait les montants de 6'145 fr. 95 au titre de la\ncommission de 3% sur le chiffre d'affaires pour les années 2011 et 2012, de\n14'000 fr. à titre de salaire pour les mois de mai à août 2012 et de 7'000 fr. à titre\nd'indemnité pour licenciement abusif, le tout avec intérêts moratoires de 5% l'an\ndès le dépôt de sa demande.\n\nB.______ SARL s'est opposée à la demande.\n\nL.______ a indiqué qu'A.______ était un bon professionnel, très sérieux dans ses\nactivités. Il était également très transparent et n'avait jamais essayé de cacher quoi\nque ce soit.\n\nLa cause a été gardée à juger par le Tribunal des prud'hommes à l'échéance de\nl'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans\nle cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des\nconclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).\n\nIl a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision\nmotivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte au surplus la forme prescrite (art. 130,\n131 et 311 CPC).\n\nIl est ainsi recevable.\n\n1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est\napplicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux\nmaximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1\nCPC).\n\n1.3 L'intimé peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).\n\n1.4 En l'espèce, l'intimé a indiqué, dans ses écritures devant la Cour de céans,\npersister dans ses conclusions, respectivement persister dans ses \"conclusions\npremières et en appel\".\n\nC/10476/2014-1\n- 9/19 -\n\nL'intimé n'a cependant pas fait valoir, dans ses écritures en appel, de prétentions\nreconventionnelles en indemnité pour licenciement abusif, prétentions qui avaient\nfait l'objet, en première instance, de conclusions non retenues par le Tribunal des\nprud'hommes. Ses écritures ne contiennent aucun développement à ce sujet.\n\nRien ne permet ainsi de conclure que l'intimé aurait formé un appel joint contre le\njugement entrepris par B.______ SARL.\n\n1.5 S'agissant de ses prétentions en indemnisation du tort moral formulées pour la\npremière fois par l'intimé dans sa duplique, il s'agit de conclusions nouvelles, non\nsoumises au Tribunal, lesquelles ne sont pas recevables, dans la mesure où elles\nne sont pas fondées sur des faits nouveaux et que par ailleurs l'intimé n'a pas\nvalablement formé un appel joint.\n\n2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen compte que lorsqu'ils sont invoqués ou produits sans retard, alors qu'ils ne\npouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie\nqui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n\nCette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant\nles juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à\npermettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à\nfournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). La diligence requise\nsuppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de\nfait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à\nétablir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16\noctobre 2012 consid. 3.1).\n\nLe contenu des registres du commerce est considéré comme un fait notoire (ATF\n135 III 88 consid. 4.1; ACJC/372/2015 du 27 mars 2015 consid. 1.4.2).\n\n"}