{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\ng. B.______ SARL a produit devant le Tribunal des prud'hommes le procès-verbal\nd'une séance du 24 février 2012, à laquelle F.______, A.______ et K.______\nauraient assisté.\n\nA teneur de ce procès-verbal, K.______ aurait apporté, durant cette séance, la\npreuve qu'A.______ ne respectait pas l'accord signé le\ner\n1 septembre 2011 et qu'il démarchait la clientèle cédée selon ledit accord sous\nl'étiquette de J.______ ou H.______, faits niés, toujours selon ce procès-verbal,\npar A.______.\n\nK.______ aurait alors signifié à l'employé que la confiance était rompue et qu'il\nn'était plus possible de poursuivre la collaboration. Ce faisant, il avait été donné\ncongé à A.______, \"à fin février avec effet immédiat\", le salaire continuant\ntoutefois à être versé jusqu'à fin avril \"en respect du contrat de travail\".\n\nC/10476/2014-1\n- 6/19 -\n\nLe procès-verbal était signé pour B.______ SARL par K.______. L'espace de\nsignature réservé à A.______ est demeuré vide. Une remarque faisait était du fait\nque celui-ci acceptait \"le congé et les conditions\" mais refusait de signer le\nprocès-verbal.\n\nDurant son audition devant le Tribunal, B.______ SARL a expliqué qu'A.______\ndémarchait avec J.______ ou H.______ des clients de B.______ SARL, raison\npour laquelle il avait été mis fin à son contrat de travail. K.______ a indiqué que\nles faits remontant à plus de deux ans et demi, il ne se souvenait plus de la\nmanière dont A.______ \"débordait\" dans son activité avec ces deux entités.\nAucune lettre de licenciement n'avait été envoyée, car le procès-verbal de la\nséance du 24 février 2012 faisait foi.\n\nF.______ a confirmé, par attestation du 4 novembre 2014, avoir assisté à la séance\nconcernant la résiliation du contrat de travail d'A.______, \"selon PV du 24 février\n2012\".\n\nDurant son audition devant le Tribunal, A.______ a indiqué ne pas avoir assisté à\nla séance du 24 février 2012 et avoir découvert l'existence du procès-verbal le jour\nde l'audience, le chargé de B.______ SARL ne lui ayant pas été transmis\npréalablement. Ce procès-verbal était rempli de fautes d'orthographes; or, s'il\nl'avait lu, il l'aurait corrigé. En tout état, il ne l'aurait pas signé, son contrat de\ntravail prenant fin le 31 août 2012.\n\nh. Durant son audition devant le Tribunal, B.______ SARL, soit pour elle\nK.______, a indiqué avoir continué à payer A.______ pour les mois de mars et\navril 2012 en raison de sa \"bonne collaboration\".\n\nElle a également exposé avoir mis fin au contrat de travail de son employé avec\neffet immédiat le 24 février 2012 et avoir demandé à récupérer tout le matériel,\nmais A.______ avait mis quatre mois pour libérer le local. Le loyer du bureau, en\n900 fr., avait donc été déduit du salaire versé en mars et avril 2012.\n\nDurant son audition devant le Tribunal, A.______ a indiqué que \"vu [qu'il n'avait]\npas travaillé jusqu'au 31 août 2012, [il considérait que son] licenciement était\nabusif et [qu'il n'avait] pas pu atteindre [ses] objectifs sur le chiffre d'affaires de\nl'année contractuelle\". Il a également indiqué que n'ayant pas reçu de lettre de\nlicenciement, il se considérait toujours salarié de B.______ SARL, bien qu'il ait\nréclamé ses arriérés de salaire jusqu'au 31 août 2012, conformément au contrat qui\nle liait à l'entreprise.\n\ni. Par courrier du 21 août 2012, A.______ a réclamé à B.______ SARL la somme\nde 12'638 fr. 40 à titre de salaires pour la période de mai à août 2012, sous réserve\ndes frais et indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, et la somme de\n7'500 fr. à titre \"d'échéance 2011 convention de cession\", soit la somme totale de\n20'138 fr. 40 d'ici au 31 août 2012. Il a ajouté que compte tenu des retards de\n\nC/10476/2014-1\n- 7/19 -\n\npaiement enregistrés sur la convention de cession, il attendait des garanties solides\nquant au règlement que B.______ SARL devait effectuer d'ici au 31 décembre\n2012 au titre de la dernière échéance 2012, selon le calendrier fixé\ncontractuellement.\n\nPar courriel du 4 octobre 2012 adressé à B.______ SARL, en particulier à\nF.______ et K.______, A.______ a réclamé à nouveau le solde qui lui était dû à\ntitre d'arriérés de salaires et au titre de la convention du 1er septembre 2011.\n\nj. Durant son audition devant le Tribunal, B.______ SARL a indiqué que le\nchiffre d'affaires apporté par A.______ était négligeable pour 2011 et insignifiant\npour 2012. Au demeurant, si la convention du 1er septembre 2011 annulait le\ncontrat de travail précédemment conclu, alors les 3% de commission n'étaient plus\ndus.\n\nA.______ a indiqué que pour l'année 2011, un chiffre d'affaires de 160'000 fr. lui\navait été annoncé oralement par F.______. Bien qu'il ait eu des doutes sur ce\nchiffre, il l'avait accepté. Il avait donc droit à la somme de 4'800 fr. qu'il n'avait\njamais encaissée. Pour l'année 2012, le chiffre d'affaires annoncé par F.______\nétait de 45'000 fr., lui donnant droit à une somme de 1'345 fr. 95.\n\nB.______ SARL a indiqué que ces chiffres d'affaires n'étaient pas contestés, mais\nétaient relatifs à une première convention entre les parties, qui n'avait rien à voir\nni avec le contrat de travail, ni avec la convention du 1er septembre 2011.\n\nD. a. Par requête en conciliation du 14 mai 2014, A.______ a assigné B.______\nSARL en paiement de la somme de 20'984 fr. 35.\n\n"}